Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Tenue des premières élections avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration
35(1)Dans le présent article, « date d’entrée en vigueur de la restructuration » s’entend de la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local que fixe le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26.
35(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration :
a) les membres du conseil du gouvernement local concerné ne demeurent en fonction que jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la restructuration;
b) aucune élection complémentaire ne peut avoir lieu en vue de combler une vacance survenue au conseil du gouvernement local concerné après la date à laquelle est pris le règlement en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26, mais avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35(3)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, tout membre du conseil du gouvernement local concerné :
a) peut se porter candidat au poste de maire ou de conseiller au premier conseil du nouveau gouvernement local sans devoir démissionner de son poste au conseil du gouvernement local concerné;
b) s’il est élu, a le droit :
(i) d’entrer en fonction au premier conseil du nouveau gouvernement local,
(ii) de continuer de siéger au conseil du gouvernement local concerné jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35(4)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le conseil du gouvernement local concerné continue à exercer ses pouvoirs liés aux activités quotidiennes du gouvernement local; toutefois, à partir de la date choisie pour la tenue de l’élection du premier conseil du nouveau gouvernement local, le conseil du gouvernement local concerné ne peut, sauf autorisation expresse du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) adopter, modifier ou abroger un arrêté pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) être partie à une entente, à un accord, à un contrat, à un instrument ou à tout autre document autre que ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
c) contracter des emprunts ou effectuer des paiements autres que ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
d) procéder à l’achat ou à la disposition d’immobilisations;
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou des employés;
f) adopter une ligne de conduite qui :
(i) influerait sur la gestion future du nouveau gouvernement local,
(ii) obligerait le nouveau gouvernement local à adopter une ligne de conduite particulière.
35(5)Lorsque le conseil enfreint le paragraphe (4), les actes qu’il accomplit sont nuls et non avenus.
35(6)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le premier conseil du nouveau gouvernement local, après la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et avant cette date d’entrée en vigueur :
a) peut nommer les fonctionnaires jugés nécessaires pour lui permettre d’assumer les responsabilités que lui attribue le paragraphe (10) relativement au nouveau gouvernement local et, lorsqu’il est procédé à ces nominations, elles prennent effet immédiatement;
b) peut préparer en vue de le présenter au ministre un budget transitoire qui indique :
(i) la rémunération de ses membres telle que la fixe le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26,
(ii) ses dépenses pour la période antérieure à cette date d’entrée en vigueur,
(iii) les salaires des fonctionnaires du nouveau gouvernement local nommés en vertu de l’alinéa a);
c) peut, conformément à l’article 15, prendre des arrêtés réglementant sa procédure, fixant les date, heure et lieu de ses réunions ordinaires et prévoyant des mesures applicables à la convocation des réunions extraordinaires.
35(7)Si un budget transitoire est présenté tel que le prévoit l’alinéa (6)b), les dépenses qu’engage le premier conseil en vertu du présent article sont réputées représenter celles du nouveau gouvernement local et sont comprises dans son budget des crédits de fonctionnement adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) en vue du premier exercice financier.
35(8)Si aucun budget transitoire n’est présenté tel que le prévoit l’alinéa (6)b), la rémunération, les dépenses et les salaires mentionnés aux sous-alinéas (6)b)(i) à (iii) sont réputés représenter des dépenses des anciens gouvernements locaux et des districts ruraux concernés et sont compris dans leurs résultats financiers.
35(9)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut consentir au premier conseil une avance de fonds dont le montant est déterminé en vertu de l’alinéa (6)b) et le recouvrer sur toute somme payable au nouveau gouvernement local en vertu de la Loi sur le financement communautaire après la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35(10)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le premier conseil du nouveau gouvernement local, après la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction :
a) peut passer en revue tous les arrêtés des gouvernements locaux concernés, qu’ils aient été pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) peut prendre ou modifier les arrêtés du nouveau gouvernement local, sauf qu’ils seront dépourvus de force exécutoire avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration et sont réputés être entrés en vigueur à cette date;
c) détermine, aux fins d’application du paragraphe 99(2) :
(i) le budget des crédits de fonctionnement du nouveau gouvernement local,
(ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale du gouvernement local,
(iii) les taux auxquels la part visée par le sous-alinéa (ii) devra être réunie;
d) peut agir en vertu du paragraphe 99(10) relativement au nouveau gouvernement local;
e) peut entreprendre la négociation de conventions collectives;
f) peut prendre des dispositions concernant la nomination des fonctionnaires du nouveau gouvernement local, y compris agir en vertu du paragraphe (11);
g) peut prendre des dispositions concernant l’établissement d’un régime de pension ou de retraite des employés permanents du nouveau gouvernement local.
35(11)Le premier conseil peut, par voie de résolution pendant la période comprise entre le moment de la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et six mois après la date d’entrée en vigueur de la restructuration, révoquer la nomination d’un fonctionnaire qu’un gouvernement local concerné a nommé, puis :
a) soit le nommer fonctionnaire du nouveau gouvernement local aux fins d’application de l’alinéa (6)a) et des articles 71 et 72;
b) soit, sous réserve de toute convention collective applicable :
(i) le réaffecter à un nouveau poste,
(ii) prendre des dispositions concernant sa retraite,
(iii) mettre fin à son emploi, sur préavis raisonnable ou sur versement d’une somme tenant lieu du préavis.
35(12)La résolution prévue au sous-alinéa (11)b)(i), (ii) ou (iii) qui est adoptée avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration ne peut avoir force exécutoire qu’à cette date.
35(13)La résolution prévue au sous-alinéa (11)b)(iii) ne peut être adoptée que par les votes favorables des deux tiers des membres du conseil.
35(14)Le greffier du nouveau gouvernement local fait signifier copie certifiée conforme de la résolution adoptée en vertu du paragraphe (11) au fonctionnaire du gouvernement local concerné dans les sept jours qui suivent l’adoption de la résolution.
35(15)Le conseil d’un gouvernement local concerné communique au premier conseil du nouveau gouvernement local tous les renseignements qu’il lui a demandé de lui fournir.
35(16)Le ministre peut :
a) abréger ou proroger les délais fixés conformément à l’article 99;
b) procéder aux autres ajustements jugés nécessaires pour assurer une transition ordonnée.
35(17)Le membre élu au premier conseil du nouveau gouvernement local avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration ne se trouve pas placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une question dont est saisi ce premier conseil du seul fait qu’il est aussi membre du conseil du gouvernement local concerné.
35(18)Le membre du conseil d’un gouvernement local concerné ne se trouve pas placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une question dont est saisi le conseil de ce gouvernement local du seul fait qu’il est aussi membre élu au premier conseil d’un nouveau gouvernement local avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
2019, ch. 29, art. 83; 2021, ch. 44, art. 4
Tenue des premières élections avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration
35(1)Dans le présent article, « date d’entrée en vigueur de la restructuration » s’entend de la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local que fixe le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26.
35(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration :
a) les membres du conseil du gouvernement local concerné ne demeurent en fonction que jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la restructuration;
b) aucune élection complémentaire ne peut avoir lieu en vue de combler une vacance survenue au conseil du gouvernement local concerné après la date à laquelle est pris le règlement en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26, mais avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35(3)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, tout membre du conseil du gouvernement local concerné :
a) peut se porter candidat au poste de maire ou de conseiller au premier conseil du nouveau gouvernement local sans devoir démissionner de son poste au conseil du gouvernement local concerné;
b) s’il est élu, a le droit :
(i) d’entrer en fonction au premier conseil du nouveau gouvernement local,
(ii) de continuer de siéger au conseil du gouvernement local concerné jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35(4)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le conseil du gouvernement local concerné continue à exercer ses pouvoirs liés aux activités quotidiennes du gouvernement local; toutefois, à partir de la date choisie pour la tenue de l’élection du premier conseil du nouveau gouvernement local, le conseil du gouvernement local concerné ne peut, sauf autorisation expresse du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) adopter, modifier ou abroger un arrêté pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) être partie à une entente, à un accord, à un contrat, à un instrument ou à tout autre document autre que ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
c) contracter des emprunts ou effectuer des paiements autres que ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
d) procéder à l’achat ou à la disposition d’immobilisations;
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou des employés;
f) adopter une ligne de conduite qui :
(i) influerait sur la gestion future du nouveau gouvernement local,
(ii) obligerait le nouveau gouvernement local à adopter une ligne de conduite particulière.
35(5)Lorsque le conseil enfreint le paragraphe (4), les actes qu’il accomplit sont nuls et non avenus.
35(6)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le premier conseil du nouveau gouvernement local, après la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et avant cette date d’entrée en vigueur :
a) peut nommer les fonctionnaires jugés nécessaires pour lui permettre d’assumer les responsabilités que lui attribue le paragraphe (10) relativement au nouveau gouvernement local et, lorsqu’il est procédé à ces nominations, elles prennent effet immédiatement;
b) peut préparer en vue de le présenter au ministre un budget transitoire qui indique :
(i) la rémunération de ses membres telle que la fixe le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26,
(ii) ses dépenses pour la période antérieure à cette date d’entrée en vigueur,
(iii) les salaires des fonctionnaires du nouveau gouvernement local nommés en vertu de l’alinéa a);
c) peut, conformément à l’article 15, prendre des arrêtés réglementant sa procédure, fixant les date, heure et lieu de ses réunions ordinaires et prévoyant des mesures applicables à la convocation des réunions extraordinaires.
35(7)Si un budget transitoire est présenté tel que le prévoit l’alinéa (6)b), les dépenses qu’engage le premier conseil en vertu du présent article sont réputées représenter celles du nouveau gouvernement local et sont comprises dans son budget des crédits de fonctionnement adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) en vue du premier exercice financier.
35(8)Si aucun budget transitoire n’est présenté tel que le prévoit l’alinéa (6)b), la rémunération, les dépenses et les salaires mentionnés aux sous-alinéas (6)b)(i) à (iii) sont réputés représenter des dépenses des anciens gouvernements locaux et des anciens districts de services locaux concernés et sont compris dans leurs résultats financiers.
35(9)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut consentir au premier conseil une avance de fonds dont le montant est déterminé en vertu de l’alinéa (6)b) et le recouvrer sur toute somme payable au nouveau gouvernement local en vertu de la Loi sur le financement communautaire après la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35(10)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le premier conseil du nouveau gouvernement local, après la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction :
a) peut passer en revue tous les arrêtés des gouvernements locaux concernés, qu’ils aient été pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) peut prendre ou modifier les arrêtés du nouveau gouvernement local, sauf qu’ils seront dépourvus de force exécutoire avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration et sont réputés être entrés en vigueur à cette date;
c) détermine, aux fins d’application du paragraphe 99(2) :
(i) le budget des crédits de fonctionnement du nouveau gouvernement local,
(ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale du gouvernement local,
(iii) le taux auquel la part visée par le sous-alinéa (ii) devra être réunie;
d) peut agir en vertu du paragraphe 99(10) relativement au nouveau gouvernement local;
e) peut entreprendre la négociation de conventions collectives;
f) peut prendre des dispositions concernant la nomination des fonctionnaires du nouveau gouvernement local, y compris agir en vertu du paragraphe (11);
g) peut prendre des dispositions concernant l’établissement d’un régime de pension ou de retraite des employés permanents du nouveau gouvernement local.
35(11)Le premier conseil peut, par voie de résolution pendant la période comprise entre le moment de la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et six mois après la date d’entrée en vigueur de la restructuration, révoquer la nomination d’un fonctionnaire qu’un gouvernement local concerné a nommé, puis :
a) soit le nommer fonctionnaire du nouveau gouvernement local aux fins d’application de l’alinéa (6)a) et des articles 71 et 72;
b) soit, sous réserve de toute convention collective applicable :
(i) le réaffecter à un nouveau poste,
(ii) prendre des dispositions concernant sa retraite,
(iii) mettre fin à son emploi, sur préavis raisonnable ou sur versement d’une somme tenant lieu du préavis.
35(12)La résolution prévue au sous-alinéa (11)b)(i), (ii) ou (iii) qui est adoptée avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration ne peut avoir force exécutoire qu’à cette date.
35(13)La résolution prévue au sous-alinéa (11)b)(iii) ne peut être adoptée que par les votes favorables des deux tiers des membres du conseil.
35(14)Le greffier du nouveau gouvernement local fait signifier copie certifiée conforme de la résolution adoptée en vertu du paragraphe (11) au fonctionnaire du gouvernement local concerné dans les sept jours qui suivent l’adoption de la résolution.
35(15)Le conseil d’un gouvernement local concerné communique au premier conseil du nouveau gouvernement local tous les renseignements qu’il lui a demandé de lui fournir.
35(16)Le ministre peut :
a) abréger ou proroger les délais fixés conformément à l’article 99;
b) procéder aux autres ajustements jugés nécessaires pour assurer une transition ordonnée.
35(17)Le membre élu au premier conseil du nouveau gouvernement local avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration ne se trouve pas placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une question dont est saisi ce premier conseil du seul fait qu’il est aussi membre du conseil du gouvernement local concerné.
35(18)Le membre du conseil d’un gouvernement local concerné ne se trouve pas placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une question dont est saisi le conseil de ce gouvernement local du seul fait qu’il est aussi membre élu au premier conseil d’un nouveau gouvernement local avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
2019, ch. 29, art. 83
Tenue des premières élections avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration
35(1)Dans le présent article, « date d’entrée en vigueur de la restructuration » s’entend de la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local que fixe le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26.
35(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration :
a) les membres du conseil du gouvernement local concerné ne demeurent en fonction que jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la restructuration;
b) aucune élection complémentaire ne peut avoir lieu en vue de combler une vacance survenue au conseil du gouvernement local concerné après la date à laquelle est pris le règlement en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26, mais avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35(3)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, tout membre du conseil du gouvernement local concerné :
a) peut se porter candidat au poste de maire ou de conseiller au premier conseil du nouveau gouvernement local sans devoir démissionner de son poste au conseil du gouvernement local concerné;
b) s’il est élu, a le droit :
(i) d’entrer en fonction au premier conseil du nouveau gouvernement local,
(ii) de continuer de siéger au conseil du gouvernement local concerné jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35(4)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le conseil du gouvernement local concerné continue à exercer ses pouvoirs liés aux activités quotidiennes du gouvernement local; toutefois, à partir de la date choisie pour la tenue de l’élection du premier conseil du nouveau gouvernement local, le conseil du gouvernement local concerné ne peut, sauf autorisation expresse du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) adopter, modifier ou abroger un arrêté pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) être partie à une entente, à un accord, à un contrat, à un instrument ou à tout autre document autre que ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
c) contracter des emprunts ou effectuer des paiements autres que ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
d) procéder à l’achat ou à la disposition d’immobilisations;
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou des employés;
f) adopter une ligne de conduite qui :
(i) influerait sur la gestion future du nouveau gouvernement local,
(ii) obligerait le nouveau gouvernement local à adopter une ligne de conduite particulière.
35(5)Lorsque le conseil enfreint le paragraphe (4), les actes qu’il accomplit sont nuls et non avenus.
35(6)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le premier conseil du nouveau gouvernement local, après la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et avant cette date d’entrée en vigueur :
a) peut nommer les fonctionnaires jugés nécessaires pour lui permettre d’assumer les responsabilités que lui attribue le paragraphe (10) relativement au nouveau gouvernement local et, lorsqu’il est procédé à ces nominations, elles prennent effet immédiatement;
b) peut préparer en vue de le présenter au ministre un budget transitoire qui indique :
(i) la rémunération de ses membres telle que la fixe le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26,
(ii) ses dépenses pour la période antérieure à cette date d’entrée en vigueur,
(iii) les salaires des fonctionnaires du nouveau gouvernement local nommés en vertu de l’alinéa a);
c) peut, conformément à l’article 15, prendre des arrêtés réglementant sa procédure, fixant les date, heure et lieu de ses réunions ordinaires et prévoyant des mesures applicables à la convocation des réunions extraordinaires.
35(7)Si un budget transitoire est présenté tel que le prévoit l’alinéa (6)b), les dépenses qu’engage le premier conseil en vertu du présent article sont réputées représenter celles du nouveau gouvernement local et sont comprises dans son budget des crédits de fonctionnement adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) en vue du premier exercice financier.
35(8)Si aucun budget transitoire n’est présenté tel que le prévoit l’alinéa (6)b), la rémunération, les dépenses et les salaires mentionnés aux sous-alinéas (6)b)(i) à (iii) sont réputés représenter des dépenses des anciens gouvernements locaux et des anciens districts de services locaux concernés et sont compris dans leurs résultats financiers.
35(9)Le ministre des Finances peut consentir au premier conseil une avance de fonds dont le montant est déterminé en vertu de l’alinéa (6)b) et le recouvrer sur toute somme payable au nouveau gouvernement local en vertu de la Loi sur le financement communautaire après la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35(10)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le premier conseil du nouveau gouvernement local, après la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction :
a) peut passer en revue tous les arrêtés des gouvernements locaux concernés, qu’ils aient été pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) peut prendre ou modifier les arrêtés du nouveau gouvernement local, sauf qu’ils seront dépourvus de force exécutoire avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration et sont réputés être entrés en vigueur à cette date;
c) détermine, aux fins d’application du paragraphe 99(2) :
(i) le budget des crédits de fonctionnement du nouveau gouvernement local,
(ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale du gouvernement local,
(iii) le taux auquel la part visée par le sous-alinéa (ii) devra être réunie;
d) peut agir en vertu du paragraphe 99(10) relativement au nouveau gouvernement local;
e) peut entreprendre la négociation de conventions collectives;
f) peut prendre des dispositions concernant la nomination des fonctionnaires du nouveau gouvernement local, y compris agir en vertu du paragraphe (11);
g) peut prendre des dispositions concernant l’établissement d’un régime de pension ou de retraite des employés permanents du nouveau gouvernement local.
35(11)Le premier conseil peut, par voie de résolution pendant la période comprise entre le moment de la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et six mois après la date d’entrée en vigueur de la restructuration, révoquer la nomination d’un fonctionnaire qu’un gouvernement local concerné a nommé, puis :
a) soit le nommer fonctionnaire du nouveau gouvernement local aux fins d’application de l’alinéa (6)a) et des articles 71 et 72;
b) soit, sous réserve de toute convention collective applicable :
(i) le réaffecter à un nouveau poste,
(ii) prendre des dispositions concernant sa retraite,
(iii) mettre fin à son emploi, sur préavis raisonnable ou sur versement d’une somme tenant lieu du préavis.
35(12)La résolution prévue au sous-alinéa (11)b)(i), (ii) ou (iii) qui est adoptée avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration ne peut avoir force exécutoire qu’à cette date.
35(13)La résolution prévue au sous-alinéa (11)b)(iii) ne peut être adoptée que par les votes favorables des deux tiers des membres du conseil.
35(14)Le greffier du nouveau gouvernement local fait signifier copie certifiée conforme de la résolution adoptée en vertu du paragraphe (11) au fonctionnaire du gouvernement local concerné dans les sept jours qui suivent l’adoption de la résolution.
35(15)Le conseil d’un gouvernement local concerné communique au premier conseil du nouveau gouvernement local tous les renseignements qu’il lui a demandé de lui fournir.
35(16)Le ministre peut :
a) abréger ou proroger les délais fixés conformément à l’article 99;
b) procéder aux autres ajustements jugés nécessaires pour assurer une transition ordonnée.
35(17)Le membre élu au premier conseil du nouveau gouvernement local avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration ne se trouve pas placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une question dont est saisi ce premier conseil du seul fait qu’il est aussi membre du conseil du gouvernement local concerné.
35(18)Le membre du conseil d’un gouvernement local concerné ne se trouve pas placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une question dont est saisi le conseil de ce gouvernement local du seul fait qu’il est aussi membre élu au premier conseil d’un nouveau gouvernement local avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
Tenue des premières élections avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration
35(1)Dans le présent article, « date d’entrée en vigueur de la restructuration » s’entend de la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local que fixe le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26.
35(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration :
a) les membres du conseil du gouvernement local concerné ne demeurent en fonction que jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la restructuration;
b) aucune élection complémentaire ne peut avoir lieu en vue de combler une vacance survenue au conseil du gouvernement local concerné après la date à laquelle est pris le règlement en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26, mais avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35(3)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, tout membre du conseil du gouvernement local concerné :
a) peut se porter candidat au poste de maire ou de conseiller au premier conseil du nouveau gouvernement local sans devoir démissionner de son poste au conseil du gouvernement local concerné;
b) s’il est élu, a le droit :
(i) d’entrer en fonction au premier conseil du nouveau gouvernement local,
(ii) de continuer de siéger au conseil du gouvernement local concerné jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35(4)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le conseil du gouvernement local concerné continue à exercer ses pouvoirs liés aux activités quotidiennes du gouvernement local; toutefois, à partir de la date choisie pour la tenue de l’élection du premier conseil du nouveau gouvernement local, le conseil du gouvernement local concerné ne peut, sauf autorisation expresse du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) adopter, modifier ou abroger un arrêté pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) être partie à une entente, à un accord, à un contrat, à un instrument ou à tout autre document autre que ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
c) contracter des emprunts ou effectuer des paiements autres que ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
d) procéder à l’achat ou à la disposition d’immobilisations;
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou des employés;
f) adopter une ligne de conduite qui :
(i) influerait sur la gestion future du nouveau gouvernement local,
(ii) obligerait le nouveau gouvernement local à adopter une ligne de conduite particulière.
35(5)Lorsque le conseil enfreint le paragraphe (4), les actes qu’il accomplit sont nuls et non avenus.
35(6)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le premier conseil du nouveau gouvernement local, après la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et avant cette date d’entrée en vigueur :
a) peut nommer les fonctionnaires jugés nécessaires pour lui permettre d’assumer les responsabilités que lui attribue le paragraphe (10) relativement au nouveau gouvernement local et, lorsqu’il est procédé à ces nominations, elles prennent effet immédiatement;
b) peut préparer en vue de le présenter au ministre un budget transitoire qui indique :
(i) la rémunération de ses membres telle que la fixe le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26,
(ii) ses dépenses pour la période antérieure à cette date d’entrée en vigueur,
(iii) les salaires des fonctionnaires du nouveau gouvernement local nommés en vertu de l’alinéa a);
c) peut, conformément à l’article 15, prendre des arrêtés réglementant sa procédure, fixant les date, heure et lieu de ses réunions ordinaires et prévoyant des mesures applicables à la convocation des réunions extraordinaires.
35(7)Si un budget transitoire est présenté tel que le prévoit l’alinéa (6)b), les dépenses qu’engage le premier conseil en vertu du présent article sont réputées représenter celles du nouveau gouvernement local et sont comprises dans son budget des crédits de fonctionnement adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) en vue du premier exercice financier.
35(8)Si aucun budget transitoire n’est présenté tel que le prévoit l’alinéa (6)b), la rémunération, les dépenses et les salaires mentionnés aux sous-alinéas (6)b)(i) à (iii) sont réputés représenter des dépenses des anciens gouvernements locaux et des anciens districts de services locaux concernés et sont compris dans leurs résultats financiers.
35(9)Le ministre des Finances peut consentir au premier conseil une avance de fonds dont le montant est déterminé en vertu de l’alinéa (6)b) et le recouvrer sur toute somme payable au nouveau gouvernement local en vertu de la Loi sur le financement communautaire après la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35(10)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le premier conseil du nouveau gouvernement local, après la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction :
a) peut passer en revue tous les arrêtés des gouvernements locaux concernés, qu’ils aient été pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) peut prendre ou modifier les arrêtés du nouveau gouvernement local, sauf qu’ils seront dépourvus de force exécutoire avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration et sont réputés être entrés en vigueur à cette date;
c) détermine, aux fins d’application du paragraphe 99(2) :
(i) le budget des crédits de fonctionnement du nouveau gouvernement local,
(ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale du gouvernement local,
(iii) le taux auquel la part visée par le sous-alinéa (ii) devra être réunie;
d) peut agir en vertu du paragraphe 99(10) relativement au nouveau gouvernement local;
e) peut entreprendre la négociation de conventions collectives;
f) peut prendre des dispositions concernant la nomination des fonctionnaires du nouveau gouvernement local, y compris agir en vertu du paragraphe (11);
g) peut prendre des dispositions concernant l’établissement d’un régime de pension ou de retraite des employés permanents du nouveau gouvernement local.
35(11)Le premier conseil peut, par voie de résolution pendant la période comprise entre le moment de la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et six mois après la date d’entrée en vigueur de la restructuration, révoquer la nomination d’un fonctionnaire qu’un gouvernement local concerné a nommé, puis :
a) soit le nommer fonctionnaire du nouveau gouvernement local aux fins d’application de l’alinéa (6)a) et des articles 71 et 72;
b) soit, sous réserve de toute convention collective applicable :
(i) le réaffecter à un nouveau poste,
(ii) prendre des dispositions concernant sa retraite,
(iii) mettre fin à son emploi, sur préavis raisonnable ou sur versement d’une somme tenant lieu du préavis.
35(12)La résolution prévue au sous-alinéa (11)b)(i), (ii) ou (iii) qui est adoptée avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration ne peut avoir force exécutoire qu’à cette date.
35(13)La résolution prévue au sous-alinéa (11)b)(iii) ne peut être adoptée que par les votes favorables des deux tiers des membres du conseil.
35(14)Le greffier du nouveau gouvernement local fait signifier copie certifiée conforme de la résolution adoptée en vertu du paragraphe (11) au fonctionnaire du gouvernement local concerné dans les sept jours qui suivent l’adoption de la résolution.
35(15)Le conseil d’un gouvernement local concerné communique au premier conseil du nouveau gouvernement local tous les renseignements qu’il lui a demandé de lui fournir.
35(16)Le ministre peut :
a) abréger ou proroger les délais fixés conformément à l’article 99;
b) procéder aux autres ajustements jugés nécessaires pour assurer une transition ordonnée.
35(17)Le membre élu au premier conseil du nouveau gouvernement local avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration ne se trouve pas placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une question dont est saisi ce premier conseil du seul fait qu’il est aussi membre du conseil du gouvernement local concerné.
35(18)Le membre du conseil d’un gouvernement local concerné ne se trouve pas placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une question dont est saisi le conseil de ce gouvernement local du seul fait qu’il est aussi membre élu au premier conseil d’un nouveau gouvernement local avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration.